Lors de la réforme de l’AUGSC en 2014, le législateur OHADA a consacré expressément la validité des conventions extrastatutaires dans les sociétés commerciales en son article 2-1.
Les conventions extrastatutaires sont conclues entre les associés/actionnaires en dehors des statuts pour organiser les règles de gouvernance et d’accès au capital social des sociétés commerciales.
Dans ces conventions, les associés/actionnaires déterminent les modalités d’exercice de leurs droits et obligations au sein de la société notamment :
– les relations entre associés ;
– la composition des organes sociaux ;
– la conduite des affaires de la société ;
– l’accès au capital social ;
– la transmission des titres sociaux.
Au regard de l’article 2-1 de l’AUGSC, la possibilité de conclure une convention extrastatutaire est ouverte dans toutes les formes de sociétés commerciales même si son usage est plus courant dans les SA, SAS ou SCS que dans les SARL ou SNC.
Ceci s’explique par le fait que dans les sociétés autres que celles par actions, les droits et obligations des associés sont largement pris en compte par les statuts. De plus, les relations entre associés ne nécessitent généralement pas de conventions particulières, eu égard d’une part à l’affectio societatis qui y est plus prononcé et d’autre part à leur faible nombre.
Les conventions extrastatutaires présentent certains avantages non négligeables par rapport aux statuts d’une société.
Le recours à cette convention se justifie par le caractère complexe des obligations entre associés/actionnaires.
Elles ont donc l’avantage d’organiser la vie commune entre associés/actionnaires mais aussi de mettre en place des mécanismes de conciliation voire de règlement des différends.
Les conventions extrastatutaires organisent les rapports entre les différents associés/actionnaires d’une société en fixant des règles relatives aux relations entre ces derniers en ce qui concerne la répartition des pouvoirs, la protection des associés/actionnaires minoritaires, l’évolution de l’actionnariat et la modification du capital social à l’occasion de cession.
Par ailleurs, le recours aux conventions extrastatutaires peut être mu par un souci de discrétion.
En effet, les conventions extrastatutaires peuvent contrairement aux statuts rester confidentiels, les associés/actionnaires pouvant y inclure des dispositions qu’ils ne veulent pas révéler aux tiers.
Même s’il n’est imposé aucun formalisme relatif à la rédaction ou à la modification des conventions extrastatutaires, ces dernières sont néanmoins soumises aux conditions impératives de validité du droit commun des contrats (consentement, capacité, objet certain et cause licite).
Enfin, les conventions extrastatutaires créent des obligations de faire ou de ne pas faire.
Il est ainsi de l’essence de ces obligations d’être exécutées et donc d’être susceptibles d’exécution forcée.
Cette possibilité d’obtenir du Juge, l’exécution forcée d’une convention extrastatutaire reste donc ouverte même si l’AUSGIE est muet à ce propos. A ce titre, la Cour d’appel de Ouagadougou, dans son arrêt rendu en date du 19 juin 2009, a admis cette possibilité en ordonnant une cession forcée d’actions en application d’une convention extrastatutaire.